Droit social | Face à l’explosion du nombre de ruptures conventionnelles, les homologations plus encadrées ?

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Dans certains groupes du secteur, la rupture conventionnelle (RC) s’est imposée comme un outil de gestion et de management du quotidien au point de voir quasiment disparaître les démissions !

Un mode de rupture au bénéfice quasi exclusif du salarié et surtout des meilleurs !

Dans un contexte de forte tension sur le marché du travail, ce mode de rupture se fait souvent au bénéfice exclusif du salarié qui peut ainsi alterner période travaillée et chômée. Désormais, évolution des comportements sociaux oblige, l’entreprise ne refusera pas la demande de RC par un salarié, anticipant la probable frustration de l’individu concerné et le risque de « quiet quitting » (démission silencieuse ! notre article du 28/11/2022). Changement symptomatique, les ruptures conventionnelles concernent souvent de bons éléments !

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L’entreprise « Guichet RC » devient parfois une réalité dans ces groupes friands de ruptures conventionnelles, le chef de service se contentant de gérer exclusivement « la force de travail » (on revient ainsi sur 40 d’évolution managériale ) et le quotidien. Assurer le service est la priorité, le reste…

Les Ressources humaines, à défaut de valider, « enregistrent » alors ces ruptures et en assurent le lourd suivi administratif ! Entre modernité et passé…

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2024, année de rupture ?

Cependant, il y a fort à parier que, devant l’explosion de ce mode de rupture et de son coût exorbitant pour l’assurance chômage, les partenaires sociaux changent la donne ! Et le « coup » pourrait venir des… entreprises elles-mêmes.

En effet, peu friandes de ce mode de rupture, les grandes entreprises risquent de demander un contrôle plus strict des ruptures conventionnelles, ne voulant pas payer pour les industries qui « à leurs yeux » en abusent ! Notamment le secteur… HCR ! Cela nous rappelle l’épisode  de la taxe forfaitaire sur les contrats saisonniers…

De facto, face à l’augmentation du nombre de ruptures, la Direccte devient de plus en plus sourcilleuse notamment dans les cas de reprises d’hôtels (cessions, acquisitions ou fusions). Rappelons que la Direccte  peut refuser d’homologuer la rupture conventionnelle en présence « d’indices de contournement de licenciement économique » dans les cas suivants :

  • dix demandes sur une période de trente jours
  • au moins une demande sur une période de trois mois, faisant suite à dix demandes échelonnées sur une même période de trois mois immédiatement antérieure
  • une demande au cours des trois premiers mois de l’année faisant suite à plus de dix-huit demandes au cours de l’année civile précédente – (L.1233-26 et L.1233-28 du Code du travail).

2024 risque d’être une année de « rupture » pour… la rupture conventionnelle !

 

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