Cette proposition prolonge une mobilisation portée depuis plusieurs années par d’anciens salariés du sous-traitant automobile GM&S, en Creuse, liquidé après le retrait de ses principaux donneurs d’ordre. Des versions similaires avaient déjà été déposées en 2020 et en 2024 sans aboutir, mais le texte de juillet 2026 marque une nouvelle tentative, cette fois renvoyée à la commission des lois.
Le principe central du texte consiste à reconnaître juridiquement les situations de forte dépendance économique d’un sous-traitant vis-à-vis d’un donneur d’ordre, une notion qui n’existe pas clairement en droit aujourd’hui. Il prévoit également de nouveaux mécanismes d’information, avec l’obligation pour le donneur d’ordre de communiquer immédiatement au sous-traitant et aux représentants du personnel de celui-ci les conséquences de ses orientations stratégiques sur le recours à la sous-traitance, dans le cadre de la consultation du CSE.
Le point le plus structurant concerne le licenciement économique collectif. Si un sous-traitant devait engager un plan de sauvegarde de l’emploi à la suite d’un changement d’orientation d’un donneur d’ordre, les moyens mobilisables seraient appréciés au regard des moyens cumulés du donneur d’ordre et du sous-traitant, alors qu’aujourd’hui le motif économique et l’obligation de reclassement s’apprécient uniquement au niveau de l’entreprise sous-traitante et de son propre groupe.
Le texte est né d’un cas industriel, mais sa logique pourrait s’appliquer à des schémas très répandus dans l’hôtellerie. Les sociétés de nettoyage externalisées, souvent fortement dépendantes d’un ou deux groupes hôteliers, les prestataires de sécurité sous contrat commercial, les sociétés de blanchisserie industrielle dédiées, ainsi que les entreprises de maintenance technique liées par des contrats-cadres, correspondent précisément aux situations de dépendance économique que le texte cherche à encadrer.
Le conflit ayant opposé, il y a plusieurs années, un sous-traitant du nettoyage hôtelier à Disneyland Paris illustre concrètement cette dynamique. Les organisations syndicales avaient alors dénoncé des cadences de nettoyage jugées intenables, tout en pointant la responsabilité du donneur d’ordre dans une situation directement liée, selon elles, au principe même de l’externalisation et de la mise en concurrence des prestataires.
Pour un groupe hôtelier, l’adoption d’un tel texte impliquerait potentiellement une information renforcée avant tout changement de prestataire de nettoyage, de sécurité ou de maintenance, ainsi qu’une exposition accrue en cas de conséquences sociales chez ce prestataire, les moyens du groupe hôtelier pouvant alors être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel plan social côté sous-traitant.
Le texte n’en est toutefois qu’au stade du dépôt et du renvoi en commission. Aucun calendrier d’examen n’est à ce stade garanti, et les versions précédentes de ce texte n’ont jamais abouti à un vote. Le passage de l’exposé des motifs à une loi promulguée impliquerait vraisemblablement des ajustements substantiels de son périmètre d’application.
At a Glance
Proposition de loi n° 3042 — Responsabilité des donneurs d’ordre
Déposée le 7 juillet 2026 par le député Arthur Delaporte, renvoyée à la commission des lois
Vise à responsabiliser les donneurs d’ordre vis-à-vis des sous-traitants, de l’emploi et des territoires
Reconnaîtrait juridiquement les situations de dépendance économique d’un sous-traitant
Imposerait une information immédiate du sous-traitant lors de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques
En cas de PSE chez le sous-traitant, les moyens mobilisables seraient appréciés au niveau cumulé donneur d’ordre / sous-traitant
Potentiellement applicable au nettoyage hôtelier externalisé, à la sécurité, à la blanchisserie et à la maintenance technique
Des versions similaires déposées en 2020 et 2024 n’ont pas abouti










