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Désormais définitivement adoptée, la seconde loi de finances rectificative pour 2021 doit encore être publiée au Journal officiel.

Les professionnels de la paye attendent la diffusion officielle des précisions de l’administration (et notamment le décret d’application)  pour clarifier les situations particulières.

Le texte intégral de l’article 13 du Projet Loi de Finances rectificatives 2021

Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu’une fois.
Cette aide est à la charge de l’État. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret. Les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions.
L’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le bénéfice de cette aide n’est pris en compte ni pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages.
Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation, les modalités du versement de l’aide, les règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels ainsi que, par dérogation à l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement aux organismes mentionnés au même article L. 139-2 des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l’imputation mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
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